< Lévitique 7 >

1 Voici aussi la loi de l’hostie pour le délit, elle est très sainte:
Hæc quoque lex hostiæ pro delicto, Sancta sanctorum est:
2 C’est pourquoi là où sera immolé l’holocauste, sera aussi tuée la victime pour le délit; son sang sera répandu autour de l’autel.
idcirco ubi immolabitur holocaustum, mactabitur et victima pro delicto: sanguis ejus per gyrum altaris fundetur.
3 On en offrira la queue et la graisse qui couvre les entrailles:
Offerent ex ea caudam et adipem qui operit vitalia:
4 Les deux reins, la graisse qui est près des flancs et la membrane réticulaire du foie avec les reins;
duos renunculos, et pinguedinem quæ juxta ilia est, reticulumque jecoris cum renunculis.
5 Et le prêtre les brûlera sur l’autel: c’est l’holocauste du Seigneur pour le délit.
Et adolebit ea sacerdos super altare: incensum est Domini pro delicto.
6 Tout mâle de la race sacerdotale mangera de ces chairs dans un lieu saint, parce que c’est une chose très sainte.
Omnis masculus de sacerdotali genere, in loco sancto vescetur his carnibus, quia Sanctum sanctorum est.
7 Comme pour le péché est offerte l’hostie, de même aussi l’hostie pour le délit: une seule loi sera pour les deux hosties: c’est au prêtre qui les a offertes qu’elles appartiendront.
Sicut pro peccato offertur hostia, ita et pro delicto: utriusque hostiæ lex una erit: ad sacerdotem, qui eam obtulerit, pertinebit.
8 Le prêtre qui offre la victime de l’holocauste, en aura la peau.
Sacerdos qui offert holocausti victimam, habebit pellem ejus.
9 Et toute offrande de fleur de farine qui se cuit dans le four ou qui s’apprête sur un gril ou dans la poêle, sera au prêtre par lequel elle est offerte:
Et omne sacrificium similæ, quod coquitur in clibano, et quidquid in craticula, vel in sartagine præparatur, ejus erit sacerdotis a quo offertur:
10 Qu’elle soit arrosée d’huile ou qu’elle soit sèche, elle sera partagée entre tous les fils d’Aaron en une égale mesure.
sive oleo conspersa, sive arida fuerint, cunctis filiis Aaron mensura æqua per singulos dividetur.
11 Voici la loi de l’hostie des sacrifices pacifiques qui est offerte au Seigneur.
Hæc est lex hostiæ pacificorum quæ offertur Domino.
12 Si c’est une oblation pour action de grâces, on offrira des pains sans levain, arrosés d’huile, des beignets azymes, oints d’huile, de la fleur de farine cuite, des galettes mêlées et arrosées d’huile;
Si pro gratiarum actione oblatio fuerit, offerent panes absque fermento conspersos oleo, et lagana azyma uncta oleo, coctamque similam, et collyridas olei admistione conspersas:
13 Et aussi des pains fermentés, avec l’hostie d’action de grâces, qui est immolée pour les sacrifices pacifiques.
panes quoque fermentatos cum hostia gratiarum, quæ immolatur pro pacificis:
14 Un de ces pains sera offert pour prémices au Seigneur, et il sera au prêtre qui répandra le sang de l’hostie,
ex quibus unus pro primitiis offeretur Domino, et erit sacerdotis qui fundet hostiæ sanguinem,
15 Dont la chair sera mangée le même jour, et il n’en restera rien jusqu’au matin.
cujus carnes eadem comedentur die, nec remanebit ex eis quidquam usque mane.
16 Si quelqu’un par vœu ou spontanément offre une hostie, elle sera également mangée le même jour, et si quelque chose en reste pour le lendemain, il sera permis d’en manger;
Si voto, vel sponte quispiam obtulerit hostiam, eadem similiter edetur die: sed et si quid in crastinum remanserit, vesci licitum est:
17 Mais tout ce que le troisième jour en trouvera, le feu le consumera.
quidquid autem tertius invenerit dies, ignis absumet.
18 Si quelqu’un mange le troisième jour de la chair de la victime des sacrifices pacifiques, l’oblation deviendra nulle, et elle ne sera pas utile à celui qui l’aura offerte; bien plus, quiconque se sera souillé par un tel aliment, sera coupable de prévarication.
Si quis de carnibus victimæ pacificorum die tertio comederit, irrita fiet oblatio, nec proderit offerenti: quin potius quæcumque anima tali se edulio contaminaverit, prævaricationis rea erit.
19 La chair qui aura touché quelque chose d’impur, ne sera point mangée, mais elle sera brûlée au feu; celui qui sera pur mangera de la victime des sacrifices pacifiques.
Caro, quæ aliquid tetigerit immundum, non comedetur, sed comburetur igni: qui fuerit mundus, vescetur ex ea.
20 L’homme souillé qui mangera de la chair de l’hostie des sacrifices pacifiques, laquelle aura été offerte au Seigneur, périra du milieu de ses peuples.
Anima polluta quæ ederit de carnibus hostiæ pacificorum, quæ oblata est Domino, peribit de populis suis.
21 Et celui qui aura touché quelque chose d’impur d’un homme, ou d’une bête, ou bien de toute chose qui peut souiller, et qui mangera de la chair de cette sorte, périra du milieu de ses peuples.
Et quæ tetigerit immunditiam hominis, vel jumenti, sive omnis rei quæ polluere potest, et comederit de hujuscemodi carnibus, interibit de populis suis.
22 Le Seigneur parla encore à Moïse, disant:
Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens:
23 Dis aux enfants d’Israël: Vous ne mangerez point de la graisse de brebis, de bœuf et de chèvre.
Loquere filiis Israël: Adipem ovis, et bovis, et capræ non comedetis.
24 Quant à la graisse d’un animal crevé, et de celui qui a été pris par une bête sauvage, vous l’emploierez à divers usages.
Adipem cadaveris morticini, et ejus animalis, quod a bestia captum est, habebitis in varios usus.
25 Si quelqu’un mange de la graisse qui doit être consumée par le feu comme une oblation au Seigneur, il périra du milieu de son peuple.
Si quis adipem, qui offerri debet in incensum Domini, comederit, peribit de populo suo.
26 Vous ne prendrez pas non plus pour nourriture du sang d’aucun animal, tant des oiseaux que des troupeaux.
Sanguinem quoque omnis animalis non sumetis in cibo, tam de avibus quam de pecoribus.
27 Tout homme qui aura mangé du sang, périra du milieu de ses peuples.
Omnis anima, quæ ederit sanguinem, peribit de populis suis.
28 Le Seigneur parla encore à Moïse, disant:
Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens:
29 Parle aux enfants d’Israël, disant: Que celui qui offre la victime des sacrifices pacifiques au Seigneur, lui offre aussi en même temps son sacrifice, c’est-à-dire, ses libations.
Loquere filiis Israël, dicens: Qui offert victimam pacificorum Domino, offerat simul et sacrificium, id est, libamenta ejus.
30 Il tiendra dans ses mains la graisse de l’hostie et la poitrine; et lorsqu’en les offrant l’une et l’autre au Seigneur, il les aura consacrées, il les remettra au prêtre,
Tenebit manibus adipem hostiæ, et pectusculum: cumque ambo oblata Domino consecraverit, tradet sacerdoti,
31 Qui brûlera la graisse sur l’autel; mais la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils.
qui adolebit adipem super altare, pectusculum autem erit Aaron et filiorum ejus.
32 L’épaule droite des hosties des sacrifices pacifiques deviendra les prémices du prêtre.
Armus quoque dexter de pacificorum hostiis cedet in primitias sacerdotis.
33 Celui des fils d’Aaron qui aura offert le sang et la graisse, celui-là même aura aussi l’épaule droite pour sa portion.
Qui obtulerit sanguinem et adipem filiorum Aaron, ipse habebit et armum dextrum in portione sua.
34 Car la poitrine de l’élévation et l’épaule de la séparation, je les ai prises aux enfants d’Israël sur leurs hosties pacifiques, et je les ai données à Aaron, le prêtre, et à ses fils, par une loi perpétuelle pour tout le peuple d’Israël.
Pectusculum enim elevationis, et armum separationis, tuli a filiis Israël de hostiis eorum pacificis, et dedi Aaron sacerdoti, et filiis ejus, lege perpetua, ab omni populo Israël.
35 C’est là l’onction d’Aaron et de ses fils dans les cérémonies du Seigneur, au jour que Moïse les présenta pour exercer les fonctions du sacerdoce;
Hæc est unctio Aaron et filiorum ejus in cæremoniis Domini die qua obtulit eos Moyses, ut sacerdotio fungerentur,
36 Et c’est ce que le Seigneur a commandé de donner aux enfants d’Israël, comme culte perpétuel dans leurs générations.
et quæ præcepit eis dari Dominus a filiis Israël religione perpetua in generationibus suis.
37 Telle est la loi de l’holocauste et du sacrifice pour le péché et pour le délit, et pour la consécration et les victimes des sacrifices pacifiques;
Ista est lex holocausti, et sacrificii pro peccato atque delicto, et pro consecratione et pacificorum victimis,
38 Loi que le Seigneur donna à Moïse sur la montagne de Sinaï, quand il commanda aux enfants d’Israël d’offrir leurs oblations au Seigneur dans le désert de Sinaï,
quam constituit Dominus Moysi in monte Sinai, quando mandabit filiis Israël ut offerrent oblationes suas Domino in deserto Sinai.

< Lévitique 7 >