< Liber Numeri 36 >

1 Accesserunt autem et principes familiarum Galaad filii Machir filii Manasse, de stirpe filiorum Joseph: locutique sunt Moysi coram principibus Israël, atque dixerunt:
Et les chefs de famille des fils de Galaad, fils de Machir, fils de Manassé, de la tribu des fils de Joseph, s'approchèrent, et parlèrent à Moïse, ainsi qu'à Eléazar le prêtre, et aux chefs des familles paternelles du peuple,
2 Tibi domino nostro præcepit Dominus ut terram sorte divideres filiis Israël, et ut filiabus Salphaad fratris nostri dares possessionem debitam patri:
Disant: Le Seigneur a permis à notre maître de distribuer par le sort héritage des fils d'Israël, le Seigneur a prescrit au maître de donner la part de notre frère Salphaad à ses filles;
3 quas si alterius tribus homines uxores acceperint, sequetur possessio sua, et translata ad aliam tribum, de nostra hæreditate minuetur.
Et celles-ci se marieront dans les tribus d'Israël, et leur héritage sera distrait du patrimoine de nos pères pour être ajouté au patrimoine de la tribu où elles se seront mariées; et il sera séparé de leur patrimoine.
4 Atque ita fiet, ut cum jubilæus, id est, quinquagesimus annus remissionis advenerit, confundatur sortium distributio, et aliorum possessio ad alios transeat.
Or, quand viendra le jubilé des fils d'Israël, leur héritage sera ajouté à l'héritage de la tribu où elles se seront mariées, et leur héritage demeurera séparé de nos héritages.
5 Respondit Moyses filiis Israël, et Domino præcipiente ait: Recte tribus filiorum Joseph locuta est.
Et Moïse prit la décision du Seigneur, et il donna cet ordre aux fils d'Israël, disant: La tribu des fils de Joseph a dit ce que vous savez.
6 Et hæc lex super filiabus Salphaad a Domino promulgata est: nubant quibus volunt, tantum ut suæ tribus hominibus:
Voici ce qu'a prononcé le Seigneur au sujet des filles de Salphaad: Qu'elles épousent ceux qui leur sont agréables; mais qu'elles se marient à des hommes de leur famille paternelle.
7 ne commisceatur possessio filiorum Israël de tribu in tribum. Omnes enim viri ducent uxores de tribu et cognatione sua:
Et l'héritage des fils d'Israël ne passera point d'une tribu à une autre tribu, parce que chacun des fils d'Israël ne se mariera que dans l'héritage de la tribu de ses pères.
8 et cunctæ feminæ de eadem tribu maritos accipient: ut hæreditas permaneat in familiis,
Et toute fille qui recueillera, pour cause de parente, un héritage parmi les tribus des fils d'Israël, ne pourra épouser qu'un homme de sa famille paternelle, afin que les fils d'Israël héritent chacun du patrimoine de son père.
9 nec sibi misceantur tribus, sed ita maneant
Ainsi, l'héritage des fils d'Israël ne passera pas d'une tribu à une autre tribu; mais chacun des fils d'Israël se mariera dans la tribu de ses pères.
10 ut a Domino separatæ sunt. Feceruntque filiæ Salphaad ut fuerat imperatum:
Les filles de Salphaad firent donc comme le Seigneur l'avait prescrit à Moïse.
11 et nupserunt Maala, et Thersa, et Hegla, et Melcha, et Noa, filiis patrui sui
Or, les filles de Salphaad se nommaient: Thersa, Egla, Melcha, Noa et Maala, et elles épousèrent de leurs parents, issus comme elles
12 de familia Manasse, qui fuit filius Joseph: et possessio, quæ illis fuerat attributa, mansit in tribu et familia patris earum.
De la tribu de Manassé, fils de Joseph; et leur héritage resta dans leur tribu paternelle.
13 Hæc sunt mandata atque judicia, quæ mandavit Dominus per manum Moysi ad filios Israël, in campestribus Moab supra Jordanem contra Jericho.
Tels sont les préceptes, les décisions, les jugements, que le Seigneur fit connaître à Moïse, à l'occident de Moab, au bord du Jourdain, vis-à-vis Jéricho.

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