< Liber Numeri 35 >

1 Hæc quoque locutus est Dominus ad Moysen in campestribus Moab supra Jordanem, contra Jericho:
Et l'Eternel parla à Moïse dans les campagnes de Moab, près du Jourdain de Jéricho, en disant:
2 Præcipe filiis Israël ut dent Levitis de possessionibus suis
Commande aux enfants d'Israël qu'ils donnent du partage de leur possession, des villes aux Lévites pour y habiter. Vous leur donnerez aussi les faubourgs qui sont autour de ces villes.
3 urbes ad habitandum, et suburbana earum per circuitum: ut ipsi in oppidis maneant, et suburbana sint pecoribus ac jumentis:
Ils auront donc les villes pour y habiter; et les faubourgs de ces villes seront pour leurs bêtes, pour leurs biens, et pour tous leurs animaux.
4 quæ a muris civitatum forinsecus, per circuitum, mille passuum spatio tendentur.
Les faubourgs des villes que vous donnerez aux Lévites, seront de mille coudées tout autour depuis la muraille de la ville en dehors.
5 Contra orientem duo millia erunt cubiti, et contra meridiem similiter erunt duo millia: ad mare quoque, quod respicit ad occidentem, eadem mensura erit, et septentrionalis plaga æquali termino finietur, eruntque urbes in medio, et foris suburbana.
Et vous mesurerez depuis le dehors de la ville du côté d'Orient, deux mille coudées; et du côté du Midi, deux mille coudées; et du côte d'Occident, deux mille coudées; et du côté du Septentrion, deux mille coudées; et la ville sera au milieu: tels seront les faubourgs de leurs villes.
6 De ipsis autem oppidis, quæ Levitis dabitis, sex erunt in fugitivorum auxilia separata, ut fugiat ad ea qui fuderit sanguinem: et exceptis his, alia quadraginta duo oppida,
Et des villes que vous donnerez aux Lévites, il y en aura six de refuge, lesquelles vous établirez afin que le meurtrier s'y enfuie; et outre celles-là vous [leur] donnerez quarante-deux villes.
7 id est, simul quadraginta octo cum suburbanis suis.
Toutes les villes que vous donnerez aux Lévites seront quarante-huit villes; vous les donnerez avec leurs faubourgs.
8 Ipsæque urbes, quæ dabuntur de possessionibus filiorum Israël, ab his qui plus habent, plures auferentur: et qui minus, pauciores: singuli juxta mensuram hæreditatis suæ dabunt oppida Levitis.
Et quant aux villes que vous donnerez de la possession des enfants d'Israël, vous en donnerez plus [de la portion de] ceux qui en auront plus, et vous en donnerez moins, [de la portion de] ceux qui en auront moins, chacun donnera de ses villes aux Lévites à proportion de l'héritage qu'il possédera.
9 Ait Dominus ad Moysen:
Puis l'Eternel parla à Moïse, en disant:
10 Loquere filiis Israël, et dices ad eos: Quando transgressi fueritis Jordanem in terram Chanaan,
Parle aux enfants d'Israël, et leur dis: Quand vous aurez passé le Jourdain pour entrer au pays de Canaan;
11 decernite quæ urbes esse debeant in præsidia fugitivorum, qui nolentes sanguinem fuderint:
Etablissez-vous des villes qui vous soient des villes de refuge, afin que le meurtrier qui aura frappe à mort quelque personne par mégarde, s'y enfuie.
12 in quibus cum fuerit profugus, cognatus occisi non poterit eum occidere, donec stet in conspectu multitudinis, et causa illius judicetur.
Et ces villes vous seront pour refuge de devant celui qui a le droit de venger le sang, et le meurtrier ne mourra point qu'il n'ait comparu en jugement devant l'assemblée.
13 De ipsis autem urbibus, quæ ad fugitivorum subsidia separantur,
De ces villes-là donc que vous aurez données, il y en aura six de refuge pour vous.
14 tres erunt trans Jordanem, et tres in terra Chanaan,
Desquelles vous en établirez trois au deçà du Jourdain, et vous établirez les trois autres au pays de Canaan, qui seront des villes de refuge.
15 tam filiis Israël quam advenis atque peregrinis, ut confugiat ad eas qui nolens sanguinem fuderit.
Ces six villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, et à l'étranger, et au forain qui séjourne parmi eux, afin que quiconque aura frappé à mort quelque personne par mégarde, s'y enfuie.
16 Si quis ferro percusserit, et mortuus fuerit qui percussus est, reus erit homicidii, et ipse morietur.
Mais si un homme en frappe un autre avec un instrument de fer, et qu'il en meure, il est meurtrier; on punira de mort le meurtrier.
17 Si lapidem jecerit, et ictus occubuerit, similiter punietur.
Et s'il l'a frappé d'une pierre qu'il eût en sa main, dont cet homme puisse mourir, et qu'il en meure, il est meurtrier; on punira de mort le meurtrier.
18 Si ligno percussus interierit, percussoris sanguine vindicabitur.
De même s'il l'a frappé d'un instrument de bois qu'il eût en sa main, dont cet homme puisse mourir, et qu'il meure, il est meurtrier; on punira de mort le meurtrier.
19 Propinquus occisi, homicidam interficiet: statim ut apprehenderit eum, interficiet.
Et celui qui a le droit de faire la vengeance [du sang], fera mourir le meurtrier; quand il le rencontrera, il le pourra faire mourir.
20 Si per odium quis hominem impulerit, vel jecerit quippiam in eum per insidias:
Que s'il l'a poussé par haine, ou s'il a jeté quelque chose sur lui de dessein prémédité, et qu'il en meure;
21 aut cum esset inimicus, manu percusserit, et ille mortuus fuerit: percussor homicidii reus erit: cognatus occisi statim ut invenerit eum, jugulabit.
Ou que par inimitié il l'ait frappé de sa main, et qu'il en meure, on punira de mort celui qui l'a frappé, car il est meurtrier; celui qui a le droit de faire la vengeance [du sang] le pourra faire mourir quand il le rencontrera.
22 Quod si fortuitu, et absque odio
Mais si par hasard, sans inimitié, il l'a poussé, ou s'il a jeté sur lui quelque chose, mais sans dessein;
23 et inimicitiis quidquam horum fecerit,
Ou quelque pierre sans l'avoir vu, et qu'il en meure, l'ayant fait tomber sur lui, et qu'il en meure, s'il n'était point son ennemi, et s'il n'a point cherché sa perte;
24 et hoc audiente populo fuerit comprobatum, atque inter percussorem et propinquum sanguinis quæstio ventilata:
Alors l'assemblée jugera entre celui qui a frappé, et celui qui a le droit de faire la vengeance [du sang], selon ces lois-ci.
25 liberabitur innocens de ultoris manu, et reducetur per sententiam in urbem, ad quam confugerat, manebitque ibi, donec sacerdos magnus, qui oleo sancto unctus est, moriatur.
Et l'assemblée délivrera le meurtrier de la main de celui qui a le droit de faire la vengeance [du sang], et le fera retourner à la ville de son refuge, où il s'en était fui, et il y demeurera jusqu'à la mort du souverain Sacrificateur, qui aura été oint de la sainte huile.
26 Si interfector extra fines urbium, quæ exulibus deputatæ sunt,
Mais si le meurtrier sort de quelque manière que ce soit hors des bornes de la ville de son refuge, où il s'était enfui;
27 fuerit inventus, et percussus ab eo qui ultor est sanguinis: absque noxa erit qui eum occiderit.
Et que celui qui a le droit de faire la vengeance [du sang] le trouve hors des bornes de la ville de son refuge, et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre.
28 Debuerat enim profugus usque ad mortem pontificis in urbe residere. Postquam autem ille obierit, homicida revertetur in terram suam.
Car il doit demeurer en la ville de son refuge jusqu'à la mort du souverain Sacrificateur; mais après la mort du souverain Sacrificateur le meurtrier retournera en la terre de sa possession.
29 Hæc sempiterna erunt, et legitima in cunctis habitationibus vestris.
Et ces choses-ci vous seront pour ordonnances de jugement en vos âges, dans toutes vos demeures.
30 Homicida sub testibus punietur: ad unius testimonium nullus condemnabitur.
Celui qui fera mourir le meurtrier, le fera mourir sur la parole de deux témoins; mais un seul témoin ne sera point reçu en témoignage contre quelqu'un, pour le faire mourir.
31 Non accipietis pretium ab eo qui reus est sanguinis, statim et ipse morietur.
Vous ne prendrez point de prix pour la vie du meurtrier, parce qu'étant méchant il est digne de mort; et on le fera mourir.
32 Exules et profugi ante mortem pontificis nullo modo in urbes suas reverti poterunt,
Ni vous ne prendrez point de prix pour le laisser enfuir dans la ville de son refuge; ni pour le laisser retourner habiter au pays, jusqu'à la mort du Sacrificateur.
33 ne polluatis terram habitationis vestræ, quæ insontium cruore maculatur: nec aliter expiari potest, nisi per ejus sanguinem, qui alterius sanguinem fuderit.
Et vous ne souillerez point le pays où vous serez; car le sang souille le pays; et il ne se fera point d'expiation pour le pays, du sang qui y aura été répandu, que par le sang de celui qui l'aura répandu.
34 Atque ita emundabitur vestra possessio me commorante vobiscum. Ego enim sum Dominus qui habito inter filios Israël.
Vous ne souillerez donc point le pays où vous allez demeurer, [et] au milieu duquel j'habiterai; car je suis l'Eternel qui habite au milieu des enfants d'Israël.

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