< Liber Numeri 35 >

1 Hæc quoque locutus est Dominus ad Moysen in campestribus Moab supra Jordanem, contra Jericho:
Et l’Éternel parla à Moïse, dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho, disant:
2 Præcipe filiis Israël ut dent Levitis de possessionibus suis
Commande aux fils d’Israël que, de l’héritage de leur possession, ils donnent aux Lévites des villes pour y habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites les banlieues de ces villes, autour d’elles.
3 urbes ad habitandum, et suburbana earum per circuitum: ut ipsi in oppidis maneant, et suburbana sint pecoribus ac jumentis:
Et ils auront les villes pour y habiter, et leurs banlieues seront pour leur bétail et pour leurs biens et pour tous leurs animaux.
4 quæ a muris civitatum forinsecus, per circuitum, mille passuum spatio tendentur.
Et les banlieues des villes que vous donnerez aux Lévites seront de 1 000 coudées à l’entour, depuis la muraille de la ville en dehors.
5 Contra orientem duo millia erunt cubiti, et contra meridiem similiter erunt duo millia: ad mare quoque, quod respicit ad occidentem, eadem mensura erit, et septentrionalis plaga æquali termino finietur, eruntque urbes in medio, et foris suburbana.
Et vous mesurerez, en dehors de la ville, le côté de l’orient, 2 000 coudées, et le côté du midi, 2 000 coudées, et le côté de l’occident, 2 000 coudées, et le côté du nord, 2 000 coudées; et la ville sera au milieu: ce seront là les banlieues de leurs villes.
6 De ipsis autem oppidis, quæ Levitis dabitis, sex erunt in fugitivorum auxilia separata, ut fugiat ad ea qui fuderit sanguinem: et exceptis his, alia quadraginta duo oppida,
Et [parmi] les villes que vous donnerez aux Lévites, seront les six villes de refuge, que vous donnerez pour que l’homicide s’y enfuie; et outre celles-là, vous donnerez 42 villes.
7 id est, simul quadraginta octo cum suburbanis suis.
Toutes les villes que vous donnerez aux Lévites seront 48 villes, elles et leurs banlieues.
8 Ipsæque urbes, quæ dabuntur de possessionibus filiorum Israël, ab his qui plus habent, plures auferentur: et qui minus, pauciores: singuli juxta mensuram hæreditatis suæ dabunt oppida Levitis.
Et quant aux villes que vous donnerez sur la possession des fils d’Israël, de ceux qui en auront beaucoup vous en prendrez beaucoup, et de ceux qui en auront peu vous en prendrez peu: chacun donnera de ses villes aux Lévites, à proportion de l’héritage qu’il aura reçu en partage.
9 Ait Dominus ad Moysen:
Et l’Éternel parla à Moïse, disant:
10 Loquere filiis Israël, et dices ad eos: Quando transgressi fueritis Jordanem in terram Chanaan,
Parle aux fils d’Israël, et dis-leur: Quand vous aurez passé le Jourdain [et que vous serez entrés] dans le pays de Canaan,
11 decernite quæ urbes esse debeant in præsidia fugitivorum, qui nolentes sanguinem fuderint:
alors vous vous désignerez des villes; elles seront pour vous des villes de refuge, et l’homicide qui, par mégarde, aura frappé à mort quelqu’un, s’y enfuira.
12 in quibus cum fuerit profugus, cognatus occisi non poterit eum occidere, donec stet in conspectu multitudinis, et causa illius judicetur.
Et ce seront pour vous des villes de refuge de devant le vengeur, afin que l’homicide ne meure point qu’il n’ait comparu en jugement devant l’assemblée.
13 De ipsis autem urbibus, quæ ad fugitivorum subsidia separantur,
Et les villes que vous donnerez seront pour vous six villes de refuge;
14 tres erunt trans Jordanem, et tres in terra Chanaan,
vous donnerez trois de ces villes en deçà du Jourdain, et vous donnerez trois de ces villes dans le pays de Canaan: ce seront des villes de refuge.
15 tam filiis Israël quam advenis atque peregrinis, ut confugiat ad eas qui nolens sanguinem fuderit.
Ces six villes serviront de refuge aux fils d’Israël, et à l’étranger, et à celui qui séjourne parmi eux, afin que quiconque aura, par mégarde, frappé à mort une personne, s’y enfuie.
16 Si quis ferro percusserit, et mortuus fuerit qui percussus est, reus erit homicidii, et ipse morietur.
– Et s’il l’a frappée avec un instrument de fer, et qu’elle meure, il est meurtrier: le meurtrier sera certainement mis à mort.
17 Si lapidem jecerit, et ictus occubuerit, similiter punietur.
Et s’il l’a frappée avec une pierre qu’il tenait à la main, [et] dont on puisse mourir, et qu’elle meure, il est meurtrier: le meurtrier sera certainement mis à mort.
18 Si ligno percussus interierit, percussoris sanguine vindicabitur.
Ou s’il l’a frappée avec un instrument de bois qu’il tenait à la main, [et] dont on puisse mourir, et qu’elle meure, il est meurtrier: le meurtrier sera certainement mis à mort;
19 Propinquus occisi, homicidam interficiet: statim ut apprehenderit eum, interficiet.
le vengeur du sang mettra à mort le meurtrier; quand il le rencontrera, c’est lui qui le mettra à mort.
20 Si per odium quis hominem impulerit, vel jecerit quippiam in eum per insidias:
Et s’il l’a poussée par haine, ou s’il a jeté [quelque chose] sur elle avec préméditation, et qu’elle meure;
21 aut cum esset inimicus, manu percusserit, et ille mortuus fuerit: percussor homicidii reus erit: cognatus occisi statim ut invenerit eum, jugulabit.
ou qu’il l’ait frappée de la main par inimitié, et qu’elle meure, celui qui l’a frappée sera certainement mis à mort: il est meurtrier; le vengeur du sang mettra à mort le meurtrier quand il le rencontrera.
22 Quod si fortuitu, et absque odio
– Mais s’il l’a poussée subitement, sans inimitié, ou s’il a jeté sur elle un objet quelconque, sans préméditation,
23 et inimicitiis quidquam horum fecerit,
ou si, n’étant pas son ennemi et ne cherchant pas son mal, il fait tomber sur elle, ne la voyant pas, quelque pierre qui puisse la faire mourir, et qu’elle meure,
24 et hoc audiente populo fuerit comprobatum, atque inter percussorem et propinquum sanguinis quæstio ventilata:
alors l’assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang, selon ces ordonnances;
25 liberabitur innocens de ultoris manu, et reducetur per sententiam in urbem, ad quam confugerat, manebitque ibi, donec sacerdos magnus, qui oleo sancto unctus est, moriatur.
et l’assemblée délivrera l’homicide de la main du vengeur du sang, et l’assemblée le fera retourner dans la ville de son refuge où il s’était enfui; et il y demeurera jusqu’à la mort du grand sacrificateur qu’on a oint de l’huile sainte.
26 Si interfector extra fines urbium, quæ exulibus deputatæ sunt,
Mais si l’homicide vient à sortir des limites de la ville de son refuge, où il s’est enfui,
27 fuerit inventus, et percussus ab eo qui ultor est sanguinis: absque noxa erit qui eum occiderit.
et que le vengeur du sang le trouve en dehors des limites de la ville de son refuge, et que le vengeur du sang tue l’homicide, le sang ne sera pas sur lui;
28 Debuerat enim profugus usque ad mortem pontificis in urbe residere. Postquam autem ille obierit, homicida revertetur in terram suam.
car l’homicide doit demeurer dans la ville de son refuge jusqu’à la mort du grand sacrificateur; et après la mort du grand sacrificateur, il retournera dans la terre de sa possession.
29 Hæc sempiterna erunt, et legitima in cunctis habitationibus vestris.
Et ces choses seront pour vous un statut de droit, en vos générations, partout où vous habiterez.
30 Homicida sub testibus punietur: ad unius testimonium nullus condemnabitur.
Si quelqu’un frappe à mort une personne, le meurtrier sera tué sur la parole de témoins; mais un seul témoin ne rendra pas témoignage contre quelqu’un, pour le faire mourir.
31 Non accipietis pretium ab eo qui reus est sanguinis, statim et ipse morietur.
Et vous ne prendrez point de rançon pour la vie du meurtrier qui est coupable d’avoir tué; mais il sera certainement mis à mort.
32 Exules et profugi ante mortem pontificis nullo modo in urbes suas reverti poterunt,
Et vous ne prendrez point de rançon pour celui qui s’est enfui dans la ville de son refuge, pour qu’il retourne habiter dans le pays, jusqu’à la mort du sacrificateur.
33 ne polluatis terram habitationis vestræ, quæ insontium cruore maculatur: nec aliter expiari potest, nisi per ejus sanguinem, qui alterius sanguinem fuderit.
Et vous ne profanerez point le pays où vous êtes, car le sang profane le pays; et l’expiation du sang ne pourra être faite, pour le pays où il a été versé, que par le sang de celui qui l’a versé.
34 Atque ita emundabitur vestra possessio me commorante vobiscum. Ego enim sum Dominus qui habito inter filios Israël.
Et vous ne rendrez pas impur le pays où vous demeurez, au milieu duquel j’habite; car moi, l’Éternel, j’habite au milieu des fils d’Israël.

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