< Nombres 30 >

1 Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d’Israël, en ces termes: "Voici ce qu’a ordonné l’Éternel:
Et locutus est ad principes tribuum filiorum Israël: Iste est sermo quem præcepit Dominus:
2 Si un homme fait un vœu au Seigneur, ou s’impose, par un serment, quelque interdiction à lui-même, il ne peut violer sa parole: tout ce qu’a proféré sa bouche, il doit l’accomplir.
Si quis virorum votum Domino voverit, aut se constrinxerit juramento: non faciet irritum verbum suum, sed omne quod promisit, implebit.
3 Pour la femme, si elle fait un vœu au Seigneur ou s’impose une abstinence dans la maison de son père, pendant sa jeunesse,
Mulier si quippiam voverit, et se constrinxerit juramento, quæ est in domo patris sui, et in ætate adhuc puellari: si cognoverit pater votum quod pollicita est, et juramentum quo obligavit animam suam, et tacuerit, voti rea erit:
4 et que son père, ayant connaissance de son vœu ou de l’abstinence qu’elle s’est imposée, garde le silence vis-à-vis d’elle, ses vœux, quels qu’ils soient, seront valables; toute abstinence qu’elle a pu s’imposer sera maintenue.
quidquid pollicita est, et juravit, opere complebit.
5 Mais si son père la désavoue le jour où il en a eu connaissance, tous ses vœux et les interdictions qu’elle a pu s’imposer seront nuls. Le Seigneur lui pardonnera, son père l’ayant désavouée.
Sin autem statim ut audierit, contradixerit pater: et vota et juramenta ejus irrita erunt, nec obnoxia tenebitur sponsioni, eo quod contradixerit pater.
6 Que si elle passe en puissance d’époux étant soumise à des vœux ou à une promesse verbale qui lui impose une abstinence,
Si maritum habuerit, et voverit aliquid, et semel de ore ejus verbum egrediens animam ejus obligaverit juramento:
7 que son époux l’apprenne à une époque quelconque et garde le silence à son égard, ses vœux seront valables, et les abstinences qu’elle s’est imposées subsisteront.
quo die audierit vir, et non contradixerit, voti rea erit, reddetque quodcumque promiserat.
8 Mais si, le jour où il en a eu connaissance, son époux la désavoue, il annule par là le vœu qui la lie ou la parole de ses lèvres qui lui imposait l’abstinence; et le Seigneur lui pardonnera.
Sin autem audiens statim contradixerit, et irritas fecerit pollicitationes ejus, verbaque quibus obstrinxerat animam suam, propitius erit ei Dominus.
9 Quant aux vœux d’une femme veuve ou répudiée, tout ce qu’elle s’est imposé sera obligatoire pour elle.
Vidua et repudiata quidquid voverint, reddent.
10 Au cas où c’est en puissance de mari qu’elle a fait un vœu ou s’est interdit quelque chose par serment;
Uxor in domo viri cum se voto constrinxerit et juramento,
11 si son époux l’apprend et ne lui dit rien, ne la désavoue point, tous ses vœux et toute abstinence qu’elle a pu s’imposer restent obligatoires.
si audierit vir, et tacuerit, nec contradixerit sponsioni, reddet quodcumque promiserat.
12 Si, au contraire, son époux les annule le jour où il en a eu connaissance, tout ce qu’a proféré sa bouche, soit vœux, soit interdiction personnelle, sera sans effet: son époux les a annulés, Dieu sera indulgent pour elle.
Sin autem extemplo contradixerit, non tenebitur promissionis rea: quia maritus contradixit, et Dominus ei propitius erit.
13 Tout vœu, tout serment d’abstinence, tendant à mortifier la personne, l’époux peut les ratifier ou il peut les rendre nuls.
Si voverit, et juramento se constrinxerit, ut per jejunium, vel ceterarum rerum abstinentiam affligat animam suam, in arbitrio viri erit ut faciat, sive non faciat.
14 Si son époux ne s’en explique pas à elle du jour au lendemain, il sanctionne ses vœux ou les abstinences auxquelles elle s’est soumise, parce qu’il s’est tu lorsqu’il en a eu connaissance.
Quod si audiens vir tacuerit, et in alteram diem distulerit sententiam, quidquid voverat atque promiserat, reddet: quia statim ut audivit, tacuit.
15 Que s’il les invalidait après qu’il en a eu connaissance, sa faute à elle retomberait sur lui."
Sin autem contradixerit postquam rescivit, portabit ipse iniquitatem ejus.
16 Telles sont les règles que l’Éternel avait prescrites à Moïse sur les rapports entre l’homme et sa femme, entre le père et sa fille adolescente dans la maison paternelle.
Istæ sunt leges, quas constituit Dominus Moysi inter virum et uxorem, inter patrem et filiam, quæ in puellari adhuc ætate est, vel quæ manet in parentis domo.

< Nombres 30 >